Infos COVID-19 – Secteur Public

Retrouvez toutes les réponses à vos questions pratiques induites par la Crise COVID-19 concernant les contrats de protection sociale des agents de votre collectivité territoriale ou établissement public.
Important : Le contenu de cette page sera régulièrement mis à jour en fonction des évolutions à venir et de la parution des textes confirmant ou précisant les mesures annoncées.

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Foire aux Questions COVID-19

La fermeture de services administratifs ou la mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) implique des mesures spécifiques à l’égard des agents publics territoriaux.

Les dispositions issues des notes d’information de la Direction générale de l’administration de la fonction publique  (DGAFP) sont applicables aux agents publics territoriaux (fonctionnaires et contractuels).

L’ensemble des ressources concernant les impacts du COVID-19 pour les employeurs et agents de la fonction publique territoriale sont consultables sur les sites internet :

– https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19
– https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19

Par ailleurs, le ministère du Travail a mis à disposition des fiches pratiques pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, qui peuvent être téléchargées depuis leur site internet.

Pour toutes questions d’ordre général sur le virus COVID-19 :

Composez le 0 800 130 000
Numéro vert mis en place par le gouvernement

Rendez-vous sur le site
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Avertissement
Cette foire aux questions (FAQ) a vocation à apporter un éclairage quant aux conséquences pratiques de la crise sanitaire due au coronavirus COVID-19 dans les collectivités territoriales et établissements locaux.

Gras Savoye n’est ni Conseil juridique, ni Conseil en ressources humaines. Les réponses apportées par Gras Savoye s’inscrivent dans le respect de la loi n°90-1259 du 31.12.1990 qui dispose que l’activité juridique ne peut être que l’accessoire de l’activité principale du courtier d’assurance. Le présent document ne constitue donc pas une consultation ou un avis juridique et ne saurait engager en tant que tel, la responsabilité de Gras Savoye. Gras Savoye vous recommande de procéder à une analyse juridique complémentaire en interne ou par un tiers (cabinet d’avocats, services de la préfecture par exemple).

Les aménagements des dispositifs de droit commun pour les agents affiliés à la CNRACL

Conditions de travail

Quelles sont les modalités d'organisation des services ?

Depuis le lundi 16 mars 2020, le télétravail constitue la modalité d’organisation du travail de droit commun. L’agent utilise le matériel attribué par son employeur, ou le cas échéant son matériel personnel.

Les agents pour lesquels le télétravail est impossible sont placés par leur employeur en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Toutefois, ne sont pas concernés par le télétravail les agents pour lesquels le plan de continuité de l’activité (PCA) implique leur présence sur leur lieu de travail. Seuls ces agents se rendent effectivement sur leur lieu de travail.

NB : Un agent placé en autorisation spéciale d’absence demeure à la disposition de son employeur pendant ses heures habituelles de service. Il demeure joignable et peut-être sollicité pour les missions essentielles. Si l’agent est amené à exercer partiellement ou ponctuellement des missions, il sera placé en télétravail ou en présentiel, puis sera ensuite éventuellement replacé en ASA.

Impacts du COVID-19 sur les droits des agents

Quels droits pour les agents malades ?

En application de l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, les délais de carence en cas de congés pour maladie sont suspendus à compter du 24 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Tout agent présentant un certificat médical, quelle que soit sa pathologie, peut être absent dans les conditions de droit commun. Suivant  la  situation  de  l’agent  au  regard  de  ses  droits  à  congé  de  maladie  ordinaire,  il  percevra  son plein traitement ou son demi-traitement.

Quels droits pour les agents identifiés comme "cas contact étroit" ?

Cette procédure ne concerne que les agents concernés par le PCA et pour lesquels le télétravail n’est pas envisageable.

Selon le Haut conseil de la santé publique (HCSP) « Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats. ».

Les « cas contact étroit » sont invités, en l’absence de solution de télétravail, à prendre contact avec leur médecin traitant qui « pourra leur délivrer un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire ».

L’agent sera placé en ASA, « l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension ».

Ce dispositif est non applicable au personnel soignant.

Quels droits pour les agents considérés comme "personnes vulnérables" ?

Cette procédure ne concerne que les agents concernés par le PCA et pour lesquels le télétravail n’est pas envisageable.

Les agents « vulnérables » sont ceux dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19. Ceux-ci ne doivent pas participer au travail en présentiel.

Sur la base des recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP), les personnes concernées sont :

  • les femmes enceintes  (à compter du 3ème trimestre de grossesse)
  • les personnes suivant un traitement entraînant une immunodépression
  • les présentant une obésité sévère (IMC > 30)
  • les personnes bénéficiant d’une Affection de Longue Durée pour les pathologies listées:
  • Accident vasculaire cérébral invalidant ;
  • Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
  • Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
  • Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves ;
  • Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
  • Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ;
  • Diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
  • Formes graves des affections neurologiques et musculaires (Neuromyopathies et autres, myasthénies et autres affections neuromusculaires) ;
  • Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères (drépanocytose) ;
  • Maladie coronaire ;
  • Insuffisance respiratoire chronique grave ;
  • Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé Spécialisé ;
  • Mucoviscidose ;
  • Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
  • Paraplégie ;
  • Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;
  • Polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
  • Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
  • Sclérose en plaques ;
  • Spondylarthrite grave ;
  • Suites de transplantation d’organe ;
  • Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Sous réserve qu’il n’existe aucune solution de télétravail, l’agent devrait selon nous être placé en ASA, dispositif plus protecteur que le congé maladie ordinaire.

La procédure de déclaration en ligne n’est pas applicable au personnel soignant.

NB : En l’absence de solution de télétravail, l’agent qui cohabite avec une personne vulnérable peut désormais également bénéficier d’un arrêt de travail. Elle devra solliciter son médecin traitant ou un médecin de ville, qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire.
Là encore, selon nous, cette personne devra être placée en ASA.

S’agissant des femmes enceintes (hors 3ème trimestre), un travail à distance doit être systématiquement proposé par l’employeur.  A  défaut,  en  cas  d’impossibilité  de  télé-travailler,  une  autorisation  spéciale d’absence est délivrée par le chef de service.

Quels droits pour les agents devant garder leurs enfants suite à la fermeture des établissements scolaires ?

Cette procédure ne concerne que les agents concernés par le PCA et pour lesquels le télétravail n’est pas envisageable.

Les agents concernés sont :
– les parents des enfants de moins de 16 ans scolarisés dans un établissement fermé.
– les parents des enfants  (sans limite d’âge) en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé

Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail.

Le dispositif de télé-déclaration en ligne mis en place par l’Assurance maladie n’est pas applicable aux agents CNRACL.

Une note du Ministère des Solidarités et de la santé du 1er avril 2020 précise que l’agent doit fournir à l’employeur une attestation dans laquelle l’agent s’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile les jours concernés et dans laquelle il indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de la structure (crèche, école) et de la commune où son enfant est scolarisé / gardé. Il s’engage également à informer son employeur dès la réouverture de l’établissement. Il peut fractionner son arrêt ou le partager avec l’autre parent et donc ne le demander que pour une partie seulement des jours concernés.

Sous réserve qu’il n’existe aucune solution alternative (télétravail, système de garde pour l’enfant par ex.), l’agent sera placé en ASA.

Ce dispositif est non applicable au personnel soignant.

Quelques questions liées au COVID-19

Un agent atteint par le COVID-19 peut-il être placé en accident du travail ou maladie professionnelle suite à une contamination ?

En l’absence de modification de la réglementation, la reconnaissance de l’infection comme maladie professionnelle ne bénéficie aujourd’hui d’aucune procédure dérogatoire.

En l’attente d’une éventuelle modification des tableaux de maladies professionnelles, la reconnaissance de l’imputabilité au service doit respecter la procédure de reconnaissance des maladies non désignées dans les tableaux de maladie professionnelles.

L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

Une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité au service mais peut néanmoins être reconnue imputable dès lors que l’agent peut établir qu’elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (taux fixé par la commission de réforme et calculé selon le barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Les contrats d'assurance statutaire prennent-ils en charge les maintiens de salaires attribués dans le cadre d'une Autorisation Spéciale d'Absence ?

Le dispositif d’Autorisation Spécial d’Absence n’étant pas un congé maladie, cela a conduit l’ensemble des assureurs à ne pas accepter sa prise en charge au titre de votre contrat d’assurance statutaire.

Comment est pris en charge un décès causé par le COVID-19 ?

En cas de décès d’un agent titulaire, les clauses contractuelles s’appliquent.

La prise en charge sera fonction de la reconnaissance de la cause du décès (décès « toutes causes » ou décès suite AT/MP).

Les aménagements des dispositifs de droit commun pour les agents IRCANTEC

Les agents contractuels et agents à temps non complet (<28h/semaine) sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Ils bénéficient en conséquence des dispositifs dérogatoires mis en place la CNAMTS.

Quels droits pour les agents malades ?

En application de l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, les délais de carence en cas de congés pour maladie sont suspendus à compter du 24 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Tout agent présentant un certificat médical, quelle que soit sa pathologie, peut être absent dans les conditions de droit commun. L’agent territorial est placé en congé de maladie par l’Assurance maladie et bénéficie du maintien de traitement dans les conditions de droit commun.

Quels droits pour les agents identifiés comme "cas contact étroit" ?

Cette procédure ne concerne que les agents concernés par le PCA et pour lesquels le télétravail n’est pas envisageable.

Selon le Haut conseil de la santé publique (HCSP) « Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats. ».

Les « cas contact étroit » sont invités, en l’absence de solution de télétravail, à prendre contact avec leur médecin traitant qui « pourra leur délivrer un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire ».

L’agent sera placé en congé maladie par l’Assurance maladie et l’employeur devra maintenir son traitement.

Ce dispositif est non applicable au personnel soignant.

Quels droits pour les agents considérés comme "vulnérables" ?

Cette procédure ne concerne que les agents concernés par le PCA et pour lesquels le télétravail n’est pas envisageable.

Les agents « vulnérables » sont ceux dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19. Ceux-ci ne doivent pas participer au travail en présentiel.

Sur la base des recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP), les personnes concernées sont :

  • les femmes enceintes  (à compter du 3ème trimestre de grossesse)
  • les personnes suivant un traitement entraînant une immunodépression
  • les présentant une obésité sévère (IMC > 30)
  • les personnes bénéficiant d’une Affection de Longue Durée pour les pathologies listées:
  • Accident vasculaire cérébral invalidant ;
  • Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
  • Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
  • Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves ;
  • Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
  • Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ;
  • Diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
  • Formes graves des affections neurologiques et musculaires (Neuromyopathies et autres, myasthénies et autres affections neuromusculaires) ;
  • Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères (drépanocytose) ;
  • Maladie coronaire ;
  • Insuffisance respiratoire chronique grave ;
  • Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé Spécialisé ;
  • Mucoviscidose ;
  • Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
  • Paraplégie ;
  • Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;
  • Polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
  • Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
  • Sclérose en plaques ;
  • Spondylarthrite grave ;
  • Suites de transplantation d’organe ;
  • Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Afin de permettre à ces personnes de bénéficier d’un arrêt de travail à titre préventif sans pour cela mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts, les agents présentant une ou plusieurs pathologies précitées peuvent se rendre sur le portail de la CNAMTS (declare.ameli.fr) afin de déposer une déclaration, et enclencher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19.

Un certificat d’arrêt de travail sera délivré par l’assurance maladie (volet 3) qu’ils devront transmettre à leur employeur.

L’agent sera placé en congé maladie par l’Assurance maladie et l’employeur devra maintenir son traitement.

La procédure de déclaration en ligne n’est pas applicable au personnel soignant.

NB : L’agent qui cohabite avec une personne vulnérable peut désormais également bénéficier d’un arrêt de travail, en l’absence de solution de télétravail. Elle devra solliciter son médecin traitant ou un médecin de ville, qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire.

L’agent sera placé en congé maladie par l’Assurance maladie et l’employeur devra maintenir son traitement.

S’agissant des femmes enceintes, un travail à distance est systématiquement proposé par l’employeur.  A  défaut,  en  cas  d’impossibilité  de  télé-travailler,  une  autorisation  spéciale d’absence est délivrée par le chef de service.

Quels droits pour les agents devant garder leurs enfants suite à la fermeture des établissements scolaires ?

Cette procédure ne concerne que les agents concernés par le PCA et pour lesquels le télétravail n’est pas envisageable.

Les agents concernés sont

– les parents des enfants de moins de 16 ans scolarisés dans un établissement fermé
– les parents des enfants  (sans limite d’âge) en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé

Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail.

Sous réserve qu’il n’existe aucune solution alternative (télétravail, système de garde pour l’enfant par ex.), l’employeur déclare l’agent concerné sur un site spécifiquement mis en place «https://declare.ameli.fr/».

L’agent sera placé en congé maladie par l’Assurance maladie et l’employeur devra maintenir son traitement.

Ce dispositif est non applicable au personnel soignant.

Un agent atteint par le COVID-19 peut-il être placé en accident du travail ou maladie professionnelle suite à une contamination ?

En l’attente d’une éventuelle modification des tableaux de maladies professionnelles, la reconnaissance de l’imputabilité au service doit respecter la procédure de reconnaissance des maladies non désignées dans les tableaux de maladie professionnelles.

Selon les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Lorsqu’une affection ne remplit pas toutes les conditions d’un tableau, voire n’apparaît dans aucun tableau, elle peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle. C’est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d’experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Cet avis s’impose à l’organisme de Sécurité sociale.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (fixé à 25% selon l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale).